Article 4 de l'Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2004
>
Version27/03/2007
>
Version06/09/2013

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Modifié par : Arrêté du 30 août 2013 - art. 1

Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu'alors, l'autorisation de porter une arme devient caduque. L'attestation de port d'arme, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'établissement public concerné.


Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions.


L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).