Article 6 de l'Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2004
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Version27/03/2007
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Version06/09/2013

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Modifié par : Arrêté du 30 août 2013 - art. 1

Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

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