Article 7 de l'Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2004
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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
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