Arrêté du 27 février 2004
Article 7 de l'Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/2004
>
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.