Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 mars 2004
Dernière modification : 17 mars 2010

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation (art. 952-22) ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 952-22 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,
Article 1
Les élections prévues à l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret sont organisées conjointement par les services du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants :
1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;
2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;
3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis entre trois collèges : médecine, chirurgie et biologie.
L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :
1° Collège de médecine :
- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01, 54-04 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03, 47-04, qui ont choisi le type clinique ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 et ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie clinique, de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;
2° Collège de chirurgie :
- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02, 55-03 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique.
3° Collège de biologie :
- les électeurs relevant des sous-sections 43-01, 44-01 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03, 47-04, 48-01, 48-04, 54-05 qui ont choisi le type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale.