Arrêté du 12 mars 2004
Article 3 de l'Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2004
Entrée en vigueur le 28 mars 2004
Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis entre trois collèges : médecine, chirurgie et biologie.
L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :
1° Collège de médecine :
- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01, 54-04 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03, 47-04, qui ont choisi le type clinique ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 et ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie clinique, de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;
2° Collège de chirurgie :
- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02, 55-03 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique.
3° Collège de biologie :
- les électeurs relevant des sous-sections 43-01, 44-01 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03, 47-04, 48-01, 48-04, 54-05 qui ont choisi le type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale.
L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :
1° Collège de médecine :
- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01, 54-04 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03, 47-04, qui ont choisi le type clinique ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 et ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie clinique, de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;
2° Collège de chirurgie :
- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02, 55-03 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire et de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique.
3° Collège de biologie :
- les électeurs relevant des sous-sections 43-01, 44-01 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03, 47-04, 48-01, 48-04, 54-05 qui ont choisi le type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale.
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