Article 13 de l'Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires

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Version28/03/2004

Entrée en vigueur le 28 mars 2004

Le dépouillement a lieu dans chaque centre de vote sous la présidence conjointe du directeur de l'UFR ou, le cas échéant, du président du comité de coordination des études médicales et du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.
Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe ayant servi à l'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.
Le dépouillement s'effectue par catégorie d'électeurs et par collège (médecine, chirurgie, biologie) ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal établi par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Seront considérés comme nuls :
1. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ;
2. Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe, comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 11 ;
3. Les bulletins comportant un nom de candidat erroné ou incomplet ;
4. Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur, ou sur lesquels l'électeur se serait fait connaître ;
5. Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
6. Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature d'un même électeur ;
7. Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.
Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidates au titre de la catégorie et du collège de l'électeur sont pris en considération dans la limite des voix obtenues en ce qui concerne les candidats de sa catégorie et de son collège.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2004

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