Article 16 de l'Arrêté du 12 mars 2004 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires

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Version28/03/2004

Entrée en vigueur le 28 mars 2004

Les ministres déclarent élus :
a) Pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers :
- en qualité de titulaires au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
- en qualité de suppléants au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le premier titulaire et les deux premiers suppléants de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre de l'article 22 (4°) du décret du 24 février 1984 susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier en application du huitième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.
b) Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers :
- en qualité de titulaire au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;
- en qualité de suppléants au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
c) Pour les praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
- le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;
- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;
- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;
- enfin, le candidat restant ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège auquel il appartient, est proclamé élu suppléant.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de ceux qui sont les plus âgés et, à égalité d'âge, au bénéfice de ceux qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé du corps, ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, ceux dont l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires est la plus importante.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2004

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