Article 4 de l'Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2004

Entrée en vigueur le 18 août 2004

Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés est soit l'année scolaire ou universitaire pour les personnels exerçant selon un calendrier scolaire ou universitaire, soit l'année civile pour les autres personnels.
Dans les limites indiquées ci-après, l'agent peut demander une fois par an, et au plus tard le 31 décembre, que soient versés sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels et les jours de réduction du temps de travail non pris au cours de l'année servant de référence.
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Entrée en vigueur le 18 août 2004

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