Arrêté du 28 juillet 2004
Article 7 de l'Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et dans les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/2004
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Version06/01/2020
Entrée en vigueur le 6 janvier 2020
Modifié par : Arrêté du 28 novembre 2019 - art. 4
Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.
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