Article 10 de l'Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2004
>
Version20/06/2009

Entrée en vigueur le 20 juin 2009

Modifié par : Arrêté du 21 avril 2009 - art. 5

Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.


Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.


La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).