Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 juillet 1960
Dernière modification : 27 septembre 1968

Commentaire1


M. Devaquet Alain · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

En ce dernier domaine, les intentions du legislateur n'ont ete suivies d'effet qu'avec un certain retard, puisque c'est seulement le decret no 85-947 du 16 aout 1985 qui en a reglemente les conditions d'application, etant toutefois precise que, sur le fondement de l'article L 893 du code de la sante publique, avait ete pris l'arrete interministeriel du 29 juin 1960 sur la protection medicale du personnel hospitalier, reglement qui, en fait, s'inspirait tres etroitement des dispositions du decret du 27 novembre 1952 concernant la medecine du travail du secteur prive.

 

Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Tribunal des pensions militaires, 15 décembre 2009, n° 07/00007

— 

[…] Le requérant Y Lakhdar est titulaire d'une pension d'invalidité concédée par arrêté du 29 juin 1960. Sa pension a été cristallisée le 03 juillet 1962 avec l'indépendance de l'Algérie, l'intéressé étant alors devenu algérien. Sa pension a été décristallisée à/c du 27 mai 1997, date à laquelle le requérant a récupéré la nationalité française, et ce par arrêté du 27 octobre 1997.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code de la santé publique, et notamment article L. 893 (dernier alinéa),

Article 1
Le présent arrêté détermine les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, en vue de la sécurité et de la protection médicale de leur personnel. Il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des services chargés de cette protection.
Article 27
I Organisation et fonctionnement de la médecine préventive :
Article 2
Les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique doivent disposer pour leur personnel d'un service de médecine préventive, agréé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.