Arrêté du 4 janvier 1960 relatif aux conditions d'emploi des détonateurs à retard dans les carrières et minières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1960
Dernière modification : 10 janvier 1960

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières, et notamment son article 23 ;
Vu l'avis du conseil général des mines,
Article 1
Les détonateurs à retard utilisés dans les carrières et minières doivent être d'un type approuvé par le ministre chargé des mines, sur rapport de la commission des recherches scientifiques sur le grisou, les poussières et les explosifs employés dans les mines.
Article 2
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'intervention.
Article 3
Dans les travaux souterrains des carrières, l'exploitant est tenu de dresser, pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard, un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par la personne chargée de la conduite des travaux, ou son délégué.