Article 3 de l'Arrêté du 4 janvier 1960 relatif aux conditions d'emploi des détonateurs à retard dans les carrières et minières

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1960

Entrée en vigueur le 10 janvier 1960

Dans les travaux souterrains des carrières, l'exploitant est tenu de dresser, pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard, un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par la personne chargée de la conduite des travaux, ou son délégué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 1960

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).