Arrêté du 4 janvier 1960
Article 3 de l'Arrêté du 4 janvier 1960 relatif aux conditions d'emploi des détonateurs à retard dans les carrières et minières
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1960
Entrée en vigueur le 10 janvier 1960
Dans les travaux souterrains des carrières, l'exploitant est tenu de dresser, pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard, un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par la personne chargée de la conduite des travaux, ou son délégué.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par la personne chargée de la conduite des travaux, ou son délégué.
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