Arrêté du 9 janvier 1960 instituant un casier des contraventions de circulation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 1960
Dernière modification : 1 janvier 1984

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article L. 22 du code de la route ;

Vu l'avis du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'intérieur,
Article 1
Pour l'application de l'article 22 du code de la route, les contraventions de circulation prévues à l'article 3 ci-après sont inscrites à un casier spécial appelé casier des contraventions de circulation tenu au service du casier judiciaire national automatisé.
Article 2
Le casier des contraventions de circulation reçoit les fiches prévues à l'article 3.
Article 3
Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des décisions suivantes :
1. Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par les articles R. 232 et R. 233-1 (alinéa 1er) du code de la route lorsqu'une peine d'emprisonnement ou de suspension de permis de conduire a été prononcée ;
2. Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971 relatif à l'application des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du conseil des communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers et par l'article 2 du décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et complétant le décret du 11 février 1971.