Article 2 de l'Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1962
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Version31/01/1973
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Version19/05/1973
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Version15/04/2007

Entrée en vigueur le 15 avril 2007

Modifié par : Arrêté du 13 avril 2007 - art. 1, v. init.

Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :

1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.

2° Le massage prostatique.

3° Le massage gynécologique.

4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire.

6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).

7° (supprimé)

8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2007

Commentaires6


Lexis Veille · 5 mai 2020

Mme Stéphanie Riocreux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 dispose que ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. […]

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Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Cet appareil entraînant une destruction des téguments (premières couches de l'épiderme), il ne doit être utilisé que par des médecins, en application du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui précise que ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine « (...) tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation ». La pratique du détatouage au moyen d'un électrodermographe doit donc être réservée aux docteurs en médecine.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 novembre 1988, 65369, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] François X…, opticien-lunetier, demeurant …, tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal l'arrêté en date du 6 janvier 1962 en tant que par l'article 2-7° dudit arrêté le ministre de la santé publique et de la population a rangé parmi les actes médicaux qui ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine « le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire » ;

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  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Contentieux de l'appréciation de la légalité·
  • Cas ou une question prejudicielle s'impose·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • L.372 du code de la santé publique)·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitation législative (art·
  • Charges et offices·
  • Loi et règlement

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 17-19.589, Inédit
Rejet

[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] 1°) ALORS QUE l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, n'interdit pas toute pratique de l'épilation à la lumière pulsée par les kinésithérapeutes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 précité ;

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  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Contrat de vente·
  • Résiliation·
  • Location financière·
  • Matériel·
  • Loyer·
  • Kinésithérapeute·
  • Vendeur·
  • Locataire

3CJCE, n° C-61/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Marc Gaston Bouchoucha, 6 mars 1990

[…] 4 . En nous tenant à l' essentiel, rappelons, tout d' abord, les éléments significatifs du cadre juridique dans lequel s' inscrit la situation de M . Bouchoucha . Sur le plan communautaire, il n' existe aucune réglementation de l' exercice de l' ostéopathie . Du point de vue de la législation française, un tel exercice a été réglementé en ce sens qu' il ne peut être pratiqué que par les docteurs en médecine, ainsi que cela résulte de l' article L 372 du code de la santé publique et de l' article 2 d' un arrêté ministériel du 6 janvier 1962 . Ainsi, en France, on ne peut être ostéopathe sans être médecin .

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  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Ostéopathe·
  • Activité·
  • Ressortissant communautaire·
  • Diplôme·
  • Médecine·
  • Établissement·
  • Belgique·
  • Traité cee
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