Article 3 de l'Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1962
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Version31/01/1973
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Version16/05/1981

Entrée en vigueur le 16 mai 1981

Modifié par : Arrêté du 12 mai 1981, art. 1, v. init.

Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° (supprimé)

2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique).

3° (supprimé)

4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons infrarouges ;

Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des ultra-sons ;

Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ;

De l'ionisation ;

Du courant continu (faradique et galvanique).

5° L'emploi des rayons X.

6° (supprimé)

7° (supprimé)

8° (supprimé)

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Entrée en vigueur le 16 mai 1981

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