Article 5 de l'Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

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Version02/02/1962
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Version31/01/1973

Entrée en vigueur le 31 janvier 1973

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 1972, art. 4, v. init.

Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales qui sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de vétérinaire, ou qui sont bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 757 du code de la santé publique, uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille ;

Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts ;

Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales visés à l'alinéa précédent doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 1973

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