Article 4 bis de l'Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

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Version27/10/1975

Entrée en vigueur le 27 octobre 1975

Est créé par : Arrêté du 21 octobre 1975, art. 1, v. init.

Peuvent être exécutés par les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, non médecins, sur prescription du médecin mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux ci-après :
Tubage gastrique et duodénal ;
Sondage vésical chez la femme ;
Prélèvements effectués au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses accessibles sans traumatismes.
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales susvisés doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité pour chaque catégorie d'actes mentionnés ci-dessus délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé.
Pendant un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, le certificat de capacité est délivré par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, sur production d'attestations établies par des chefs de services d'établissements hospitaliers publics où sont effectués habituellement ces actes,
Ces attestations ne pourront être délivrées aux intéressés que si ces derniers ont exécuté de façon satisfaisante, cinq fois, sous le contrôle direct du chef de service signataire, chacune des catégories d'actes pour la pratique desquels ils sollicitent un certificat de capacité.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1975

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