Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 mai 2004
Dernière modification : 31 mai 2004

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Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 janvier 2004 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 7 mai 2004,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 2


L'entretien d'évaluation prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuel.D'une durée d'environ quinze minutes, il porte sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret et sur la notation de l'agent.

Article 3


La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.