Article 2 de l'Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1959

Entrée en vigueur le 5 août 1959

Modifié par : Arrêté du 28 mars 2003 - art. 2, v. init.

Les surfaces destinées au stationnement sont constituées soit par des terre-pleins revêtus soit par du terrain naturel aménagé. Elles peuvent être dotées d'équipements divers d'importance plus ou moins développée. Selon la disposition des lieux et les conditions du trafic, elles peuvent être classées en trois catégories :

Aires de trafic : Principalement destinées aux opérations de débarquement, d'embarquement et d'avitaillement des aéronefs ; au sein de cette catégorie, sont distinguées pour les besoins du présent arrêté les aires au contact, c'est-à-dire celles situées à proximité immédiate des aérogares passagers.

Aires de garage : Principalement destinées au stationnement des aéronefs ayant achevé leurs opérations de débarquement et en attente de celles d'embarquement.

Aires d'entretien : Principalement destinées an stationnement des aéronefs soumis à des opérations d'entretien de révision ou de réparation.

Le classement des aires de stationnement d'un aérodrome dans l'une, deux ou l'ensemble des catégories ci-dessus est effectué par l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 5 août 1959

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