Article 14 de l'Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1959
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Version21/03/2009

Entrée en vigueur le 21 mars 2009

Modifié par : Arrêté du 11 février 2009 - art. 2

Pour les besoins des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage. A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2009

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