Arrêté du 10 février 1960 création d'une commission des rentes à allouer par suite d'accident du travail aux agents non titulaires du ministère des affaires étrangèresAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 février 1960
Dernière modification : 11 mai 2015

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Versions du texte

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;

Vu le décret n° 46-2957 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 24 octobre 1946 susvisée ;

Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 susvisée ;

Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi du 30 octobre 1946 susvisée,

Arrête :

Article 1

Est institué auprès du ministère des affaires étrangères (direction du personnel et de l'administration générale) une commission chargée de donner, en matière d'accidents du travail, son avis :

1° Sur le droit à la rente de la victime ou de ses ayants-droit ;

2° Sue le montant de ladite rente ;

3° Sur l'attribution d'une allocation provisionnelle en cas de décès et sur les avances prévues en cas de contestation survenue après accident ;

4° Sur les recours gracieux, dans les conditions fixées par la loi précitée du 24 octobre 1946 et par le décret n° 46-2957 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi.

La compétence de cette commission s'étend à l'ensemble des agents non titulaires en fonctions du ministère des affaires étrangères susceptibles de bénéficier de la législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail. Elle s'étend également aux anciens agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ainsi qu'aux anciens agents du commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes en ce qui concerne les accidents du travail survenus lorsqu'ils étaient en fonctions dans ces administrations.

Article 2

La commission instituée visée à l'article 1er est constituée de douze membres dont six représentants de l'administration et six représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations les plus représentatives du personnel non titulaire du ministère des affaires étrangères et européennes, soit :

- la section du ministère des affaires étrangères et européennes de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 3 sièges ;

- l'Association syndicale des agents du ministère des affaires étrangères et européennes-Union nationale des syndicats autonomes (ASAM-UNSA) : 1 siège ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens-Fédération des fonctionnaires et agents de l'Etat (CFTC-FAE) : 1 siège ;

- la section du ministère des affaires étrangères et européennes de la Confédération générale du travail (CGT) : 1 siège.

L'administration et les organisations représentatives du personnel désignent des membres suppléants en nombre égal à celui des représentants titulaires.

Article 3

La présidence de la commission est assurée, lors de chaque séance, par le représentant de l'administration le plus élevé en grade parmi les membres présents.

Son secrétariat est assuré par le service social.