Arrêté du 7 juin 2004 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation instituée auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'EtatAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juin 2004
Dernière modification : 1 février 2012

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-970 du 19 août 1986 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ;
Vu le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 modifié relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat,
Arrêtent :

Article 1

Une commission ministérielle de validation est instituée auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.


Cette commission examine les candidatures des agents aux emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le respect des conditions énoncées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.

Article 2


La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée ainsi qu'il suit :
Le directeur de l'encadrement ou son représentant, président ;
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le directeur des affaires financières ou son représentant ;
Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
Un recteur d'académie désigné par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour trois ans.

Article 3


La commission délibère valablement dès lors que quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'encadrement.