Arrêté du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 juin 2004
Dernière modification : 27 juin 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale, Arrêtent :

Article 1


Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises pour les candidats aux concours des services actifs de la police nationale :
-une taille minimale de 1, 60 mètre ;
-un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids [en kilogramme] / taille [en mètre] au carré) compris entre 21 et 30, bornes incluses ;
-une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
-une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;
-n'être atteint d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
-n'être atteint d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles.
Une visite médicale devant un médecin de la police nationale devra permettre de vérifier que le candidat remplit effectivement les conditions d'aptitude physique ainsi requises.
Un dépistage de l'usage des produits illicites sera également pratiqué.
La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale. En cas d'avis négatif, l'intéressé peut exercer une voie de recours auprès du médecin-chef de la police nationale qui statue en dernier ressort.

Article 2


Le présent arrêté abroge l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité à compter du 1er juillet 2004.

Article 3


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2004.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la police nationale :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

C. Baland

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain