Arrêté du 25 août 1959 relatif aux bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 1959
Dernière modification : 27 décembre 2009

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Versions du texte

le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le code. de la route. et notamment l'article R. 141 de ce texte;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture;
Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la Le proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :

Article 1

Les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques de ces mêmes véhicules et appareils des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er ci-dessus et pour les trajets entre la ferme et les champs, des empreintes formant saillie sur les bandages métalliques seront tolérées sous les conditions suivantes :

a) La charge transmise au sol mesurée par rapport à la largeur minima des empreintes ne dépassera pas la limite fixée par l'article R. 312-7 du code de la route ;

b) Les empreintes seront aménagées de façon à ne pas occasionner de dégradations anormales à la voie publique et ne présenteront pas en particulier d'arêtes vives ;

c) Les empreintes auront une largeur, mesurée au contact avec le sol, d'au moins un centimètre et une hauteur d'au plus deux centimètres.

Cette tolérance n'est pas applicable :

1° Aux tracteurs agricoles mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 1960 et aux machines agricoles automotrices livrées neuves par les constructeurs à partir de cette même date ;

2° Aux véhicules et appareils remorqués livrés neufs par les constructeurs à partir du 1er janvier 1961 pour ceux de ces véhicules qui emprunteront des routes nationales et des chemins départementaux et au 1er janvier 1962 pour ceux de ces véhicules qui emprunteront les autres routes et chemins revêtus.

Les dates auxquelles cette tolérance cessera d'être applicable aux véhicules et appareils en service avant les différentes dates susvisées seront fixées par un arrêté ultérieur.

Article 3

Les dispositifs de roulement " à chenilles " devront, lors de leurs parcours routiers, être munis de plaques de route planes ou de patins en caoutchouc.

Les véhicules ainsi équipés, quel que soit le nombre de chenilles, doivent par ailleurs satisfaire aux dispositions suivantes :

-le poids total autorisé en charge ne doit pas dépasser 32 tonnes ;

-la charge d'appui au sol de chaque chenille ne doit pas dépasser 1, 2 kg par centimètre carré de surface d'appui au sol. La surface d'appui au sol est la surface rectangulaire de la partie de la chenille située en regard du sol ;

-les essieux équipés de roues à bandage pneumatiques satisfont aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.

Pour ce qui concerne le freinage, l'ensemble de deux chenilles, droite et gauche, est assimilé à un essieu.