Arrêté du 24 octobre 1961 relatif à la marque par qualité des viandes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 octobre 1961
Dernière modification : 29 octobre 1961

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Article 1
L'estampille "label", instituée par l'article 37 de la loi du 5 août 1960 susvisée pour la marque des viandes de qualité extra et de 1re qualité, ne pourra être apposée sur les carcasses qu'après inspection sanitaire et estampillage de salubrité.
Son application ne pourra, en aucun cas, remplacer la marque de salubrité.
Les animaux abattus pour cause de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de la marque de qualité.
Article 2
Le classement dans chaque qualité sera effectué compte tenu des différents caractères et éléments des carcasses déterminés dans une instruction annexe du présent arrêté.
Article 3
L'estampille "label" portera l'une ou l'autre des mentions "extra" ou "choix", cette dernière dénomination correspondant à la 1re qualité.
Elle devra en outre satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre du type estampille "rouleau" ou "à roulette" ;
2° La roulette métallique portant la mention de qualité aura un diamètre de 80 mm au moins, de 90 mm au plus ;
3° Sur la surface de développement de la roulette et dans le sens de la largeur, la mention "extra" ou "choix" (suivant le cas) figurera soit deux fois en positions diamétralement opposées, soit trois fois en positions équidistantes. Elle sera gravée sur la surface de développement de la roulette et dans le sens de la largeur, la mention "extra" ou "choix" (suivant le cas) figurera deux fois, en positions diamétralement opposées. Elle sera gravée en relief, en lettres majuscules de 12 mm de hauteur et entourée par une ligne continue dessinant en relief un cadre de forme rectangulaire ayant 35 mm sur 20 mm, aux angles arrondis, le centre de chaque ligne, au-dessus et au-dessous de la mention de qualité, comportant une saillie externe dessinant un angle aigu de 3 à 4 mm de hauteur. Les carcasses de jeunes bovins, telles qu'elles sont définies dans l'instruction annexe au présent arrêté, pourront bénéficier de la marque "extra".
Une estampille spéciale correspondant à cette marque comprendra les lettres majuscules J.B. (initiales de "jeune bovin") d'une hauteur de 12 mm entourées d'une ligne continue dessinant en relief un rectangle de 35 mm de longueur sur 20 mm de largeur. Cette estampille sera apposée sur les carcasses de "jeunes bovins", au-dessus de chaque marque "extra" et à l'encre rouge.
Dans les abattoirs où sont préparés fréquemment de jeunes bovins, la mention J.B. entourée d'une ligne formant rectangle, telle qu'elle a été décrite à l'alinéa précédent, pourra figurer sur une estampille à roulette portant en outre deux fois la mention "extra" dans les conditions précisées au 3° ci-dessus.