Arrêté du 5 juillet 2004 portant sur les informations à fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs naviresAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 4 août 2004 |
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Dernière modification : | 25 novembre 2016 |
Directive transposée : |
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles R.* 212-21 et R.* 325-3,
Arrête :
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.
Les navires bénéficiant d'une exemption de la redevance au titre de l'article R. 5321-39 du code des transports susvisé sont dispensés de l'obligation figurant à l'article 1er.
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.