Arrêté du 24 septembre 2004 relatif au traitement automatisé de l'enquête statistique Mise à jour de la base de sondage auprès des exploitations agricoles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 octobre 2004
Dernière modification : 16 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à VI et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de conformité du comité du label du Conseil national de l'information statistique n° 322/D131 du 10 mars 2004 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 septembre 2004 portant le numéro 1043500,
Article 1
Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales un traitement automatisé concernant l'exploitation de l'enquête statistique "Mise à jour de la base de sondage des exploitations agricoles".
Article 2
Les informations figurant dans le traitement sont les suivantes :
identification de l'exploitation agricole, localisation, données de cadrage (superficie agricole utilisée, principales cultures et principales productions animales).
Article 3
Le destinataire des informations collectées est le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui assure la constitution de la base de données.
La nature des informations traitées fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté.