Arrêté du 1 février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 février 1963
Dernière modification : 10 mars 1968

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 812.
Vu les arrêtés interministériels des 8 juin 1959, 9 avril 1960, 24 septembre 1960, 13 février 1962 et 25 mai 1962 fixant le classement et l'échelonnement indiciaire de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Vu les décrets n° 61-717 et 61-1115 des 7 juillet et 10 octobre 1961 modifiant le décret n° 57-174 du 16 février 1957 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Vu les arrêtés du 12 juillet 1961 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux différentes échelles des catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Vu le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 portant modification du décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C.
Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 1962 fixant l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires des catégories D et C.
Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 1962 portant reclassement dans l'échelle ES 1 des fonctionnaires classés dans l'ancienne échelle 4 D.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Article 7
Chapitre Ier : Classement et avancement des personnels d'exécution
Article 1
A compter du 1er janvier 1962, certains des personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics visés par les arrêtés interministériels des 8 juin 1959, 9 avril 1960, 24 septembre 1960, 13 février et 25 mai 1962 sont classés dans les échelles de traitements dans les conditions précisées à l'annexe I.
Article 2
L'échelonnement indiciaire pour chacun des grades et emplois visés par le présent arrêté ainsi que la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément à l'annexe II.
Les annexes I et II jointes à l'arrêté susvisé du 3 septembre 1964 sont abrogées et remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.