Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 octobre 2004
Dernière modification : 9 octobre 2004

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 716-1 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994, n° 2000-681 du 18 juillet 2000 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 25 ;
Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 24 ;
Vu le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 25 ;
Vu le décret n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 24 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et n° 2003-1307 du 26 décembre 2003,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


Pour les concours d'admission (groupes, sections ou séries) dans chacune des quatre écoles normales supérieures, le nombre de postes offerts, leur répartition, les dates des épreuves écrites, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions obligatoires pour les candidats et l'adresse du ou des sites internet présentant la ou les procédures d'inscription sont fixés, chaque année, par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2


Les conditions d'admission propres à chaque école sont l'objet d'arrêtés spécifiques à chacune des écoles.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION
Article 3

Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci.
S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.
Les personnes titulaires d'un diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) ne peuvent être autorisées à concourir.