Arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure de Lyon

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 octobre 2004
Dernière modification : 9 octobre 2004

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 716-1 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont recrutés, en première année, par la voie de deux concours.

Article 2


Le premier concours comprend les groupes suivants :
- groupe M (mathématiques) ;
- groupe I (informatique) ;
- groupe PC (physique et chimie) ;
- groupe BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la Terre).
Les concours de ces groupes sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves.

Article 3

Le second concours est ouvert aux candidats satisfaisant aux conditions suivantes :
- avoir effectué leur cursus post-secondaire exclusivement en université pendant une durée n'excédant pas trois ans, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée ;
- avoir capitalisé 120 crédits ECTS (European Credit Transfer System) ou obtenu un diplôme sanctionnant un niveau d'études scientifiques de fin de seconde année d'université avant la publication des résultats d'admission du concours.
Un candidat ne peut subir plus d'une fois les épreuves du second concours.