Arrêté du 19 novembre 2004 portant création d'un conseil de la statistique et des études du ministère de la justice.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 décembre 2004
Dernière modification : 9 décembre 2004

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret statistique ;

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique ;

Vu le décret n° 2001-78 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1964 modifié relatif à l'organisation des directions et services du ministère de la justice, ensemble les arrêtés l'ayant modifié, et notamment l'arrêté du 7 août 1991 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

Vu l'arrêté du 11 février 1994 portant approbation de la création d'un groupement d'intérêt public ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1996 relatif à la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice,
Article 1
Il est créé un conseil de la statistique et des études au ministère de la justice. Le conseil de la statistique et des études :
- propose au garde des sceaux, ministre de la justice, la définition et l'actualisation d'une stratégie statistique du ministère de la justice, de nature à assurer la cohérence du dispositif statistique de production, de diffusion et d'utilisation des données collectées par l'ensemble des services relevant du garde des sceaux ;
- délibère et donne son avis sur les axes de développement des travaux statistiques et d'études à entreprendre en fonction des besoins à satisfaire ;
- est consulté sur toute question intéressant le ministère de la justice dans l'application de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et notamment dans les travaux du Conseil national de l'information statistique.
Article 2
Le conseil de la statistique et des études est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Sont membres de droit de ce conseil l'inspecteur général des services judiciaires, les directeurs de l'administration centrale, le secrétaire général du Conseil d'Etat, le président de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique, le directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, le chef du service des affaires européennes et internationales, le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville, le chef du service central de l'information et de la communication, le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique, le directeur de la mission recherche droit et justice et le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation. Le conseil de la statistique et des études comprend en outre des magistrats, chefs de juridiction, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Le conseil se réunit au moins une fois par an. Le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation est rapporteur général du conseil. Il propose au président l'ordre du jour de chaque réunion et diffuse les convocations, les procès-verbaux et les documents utiles aux délibérations. Il est assisté du secrétariat, assuré par un membre de la sous-direction de la statistique, des études et de la documentation, désigné par le président. Pour l'examen de questions particulières, à la demande du conseil, des groupes de travail peuvent être constitués et des rapporteurs désignés.