Arrêté du 25 avril 1964 relatif à l'importation des viandes, abats, issues et produits dérivés destinés à la consommation humaine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 1965
Dernière modification : 21 mai 1968

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 27 avril 2000, 96DA00730, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste, modifié par le décret n 72-105 du 24 janvier 1972 ; Vu le décret n 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret n 88-903 du 30 août 1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; Vu l'arrêté du 25 novembre 1960 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste modifié par les arrêtés du 25 avril 1964, du 24 janvier 1972 et 31 mars 1982 ; Vu l'arrêté du 31 mai 1967 portant reconnaissance d'équivalence du niveau entre les diplômes africains et français d'infirmier et de sage-femme ; Vu le code de la santé publique ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 8 mars 2000, 96DA02992, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste, modifié par le décret n 72-105 du 24 janvier 1972 ; Vu le décret n 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret n 88-903 du 30 ao t 1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; Vu l'arrêté du 25 novembre 1960 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste modifié par les arrêtés du 25 avril 1964, du 24 janvier 1972 et 31 mars 1982 ; Vu l'arrêté du 31 mai 1967 portant reconnaissance d'équivalence du niveau entre les diplômes africains et français d'infirmier et de sage-femme ; Vu le code de la santé publique ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les viandes, abats et issues frais réfrigérés ou congelés des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, caprine, ovine et porcine ne sont admis à l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, que s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par le service vétérinaire de l'Etat d'origine et dont le texte doit être strictement conforme au modèle A publié au présent arrêté.
Les denrées susvisées doivent provenir d'animaux abattus dans les abattoirs remplissant des conditions identiques à celles fixées par l'arrêté du 21 juillet 1962 déterminant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs publics agréés pour l'exportation et dans lesquels l'inspection est assurée par des vétérinaires officiels, selon des modalités identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 juillet 1962 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire des animaux avant et après abattage dans les abattoirs publics agréés pour l'exportation.
Les abattoirs étrangers doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France accordée par les autorités vétérinaires compétentes du pays d'origine et en outre avoir reçu l'agrément du service vétérinaire du ministère français de l'agriculture ; leur liste sera publiée au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs.
Article 2
Les viandes visées à l'article 1er doivent être présentées lors de l'importation :
a) Pour les porcs : en carcasses découpées par moitiés. Toutefois, les quartiers, les jambons entiers avec os et épaules entières avec os, ainsi que les morceaux de la région dorso-lombaire avec os et les lards et poitrines pesant plus de 3 kg peuvent être importés séparément.
b) Pour les autres espèces : en carcasses dépouillées entières ou découpées par moitiés ou par quartiers.
Les séreuses ne doivent porter aucune trace de grattage ou d'épluchage ; aucune incision autre que celles nécessitées par l'inspection ne doit avoir été pratiquée ; les ganglions lymphatiques ne doivent pas avoir été enlevés.
L'importation des morceaux plus petits que les quartiers et des abats séparés peut être autorisée lorsqu'ils proviennent de pays avec lesquels existent des accords vétérinaires spéciaux et dont la liste sera publiée au Journal officiel, sous forme d'avis aux importateurs.
L'importation des viandes désossées, hachées ou non, est interdite. Des dérogations à cette prohibition pourront toutefois être accordées par le ministre de l'agriculture soit à titre général, soit sur demande particulière des importateurs.
Article 3
Les viandes, abats et issues visés à l'article 1er doivent porter l'estampille du service vétérinaire de l'abattoir d'origine apposée dans des conditions identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 août 1962 relatif à l'estampillage des viandes destinées à l'exportation. Cette marque doit être reproduite sur le certificat de salubrité qui accompagne la marchandise.
A l'exception des langues et coeurs des animaux des espèces ovine et caprine, qui peuvent ne pas être estampillés, les têtes, langues, coeurs, poumons et foies doivent être estampillés à l'encre ou au feu.
En outre, pour tous les abats, l'estampille doit être apposée à l'encre sur une étiquette fixée à l'emballage de façon apparente et sur un duplicata placé à l'intérieur de l'emballage.