Arrêté du 25 avril 1964
Article 2 de l'Arrêté du 25 avril 1964 relatif à l'importation des viandes, abats, issues et produits dérivés destinés à la consommation humaine
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1965
Entrée en vigueur le 1 février 1965
Est créé par : Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965
Les viandes visées à l'article 1er doivent être présentées lors de l'importation :
a) Pour les porcs : en carcasses découpées par moitiés. Toutefois, les quartiers, les jambons entiers avec os et épaules entières avec os, ainsi que les morceaux de la région dorso-lombaire avec os et les lards et poitrines pesant plus de 3 kg peuvent être importés séparément.
b) Pour les autres espèces : en carcasses dépouillées entières ou découpées par moitiés ou par quartiers.
Les séreuses ne doivent porter aucune trace de grattage ou d'épluchage ; aucune incision autre que celles nécessitées par l'inspection ne doit avoir été pratiquée ; les ganglions lymphatiques ne doivent pas avoir été enlevés.
L'importation des morceaux plus petits que les quartiers et des abats séparés peut être autorisée lorsqu'ils proviennent de pays avec lesquels existent des accords vétérinaires spéciaux et dont la liste sera publiée au Journal officiel, sous forme d'avis aux importateurs.
L'importation des viandes désossées, hachées ou non, est interdite. Des dérogations à cette prohibition pourront toutefois être accordées par le ministre de l'agriculture soit à titre général, soit sur demande particulière des importateurs.
a) Pour les porcs : en carcasses découpées par moitiés. Toutefois, les quartiers, les jambons entiers avec os et épaules entières avec os, ainsi que les morceaux de la région dorso-lombaire avec os et les lards et poitrines pesant plus de 3 kg peuvent être importés séparément.
b) Pour les autres espèces : en carcasses dépouillées entières ou découpées par moitiés ou par quartiers.
Les séreuses ne doivent porter aucune trace de grattage ou d'épluchage ; aucune incision autre que celles nécessitées par l'inspection ne doit avoir été pratiquée ; les ganglions lymphatiques ne doivent pas avoir été enlevés.
L'importation des morceaux plus petits que les quartiers et des abats séparés peut être autorisée lorsqu'ils proviennent de pays avec lesquels existent des accords vétérinaires spéciaux et dont la liste sera publiée au Journal officiel, sous forme d'avis aux importateurs.
L'importation des viandes désossées, hachées ou non, est interdite. Des dérogations à cette prohibition pourront toutefois être accordées par le ministre de l'agriculture soit à titre général, soit sur demande particulière des importateurs.
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