Article 3 de l'Arrêté du 25 avril 1964 relatif à l'importation des viandes, abats, issues et produits dérivés destinés à la consommation humaine

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1965

Entrée en vigueur le 1 février 1965

Est créé par : Arrêté 1964-04-25 JORF 12 juin 1964 rectificatif JORF 13 août 1964 en vigueur le 1er février 1965

Les viandes, abats et issues visés à l'article 1er doivent porter l'estampille du service vétérinaire de l'abattoir d'origine apposée dans des conditions identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 août 1962 relatif à l'estampillage des viandes destinées à l'exportation. Cette marque doit être reproduite sur le certificat de salubrité qui accompagne la marchandise.
A l'exception des langues et coeurs des animaux des espèces ovine et caprine, qui peuvent ne pas être estampillés, les têtes, langues, coeurs, poumons et foies doivent être estampillés à l'encre ou au feu.
En outre, pour tous les abats, l'estampille doit être apposée à l'encre sur une étiquette fixée à l'emballage de façon apparente et sur un duplicata placé à l'intérieur de l'emballage.
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Entrée en vigueur le 1 février 1965

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