Arrêté du 21 septembre 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et à l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 2004
Dernière modification : 14 novembre 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 modifié portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu la convention en date du 14 mai 2004 définissant les conditions suivant lesquelles la gestion de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est assurée par les services de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en date du 30 juin 2004,
Article 1
Tout agent titulaire ou contractuel, tout magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps.
L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le secrétariat général informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou, le cas échéant, de son refus motivé d'ouvrir le compte.
Article 2
Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans l'un des deux établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une administration ou dans un autre établissement public de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.
Article 3
L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.
L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.
Le décompte des jours épargnés est adressé par l'agent au secrétariat général, pour validation par la voie hiérarchique.
Ce dernier informe l'agent une fois par an du nombre de jours épargnés et consommés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte.