Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 septembre 2004
Dernière modification : 4 septembre 2004

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9 à L. 223-15 ainsi que ses articles R. 223-23 à R. 223-37 ;

Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R. 223-33 du code rural ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;

Compte tenu de l'urgence liée à la mise en évidence d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde et de l'impossibilité de retrouver l'ensemble des carnivores domestiques susceptibles d'avoir été en contact avec cet animal dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la zone comprenant les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, désignée dans le présent arrêté par "la zone", pendant une durée de six mois à compter de la publication du présent arrêté, à l'exception des articles 10 et 11, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national.
Article 2
Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.
Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.
Article 3
Les chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l'attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l'intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d'être tenus en laisse et muselés.