Arrêté du 17 juillet 1964 relatif à la rémunération et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 juillet 1964
Dernière modification : 24 juillet 1964

Commentaire1


M. Jean Cluzel, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 25 juin 1987

Un arrêté du 17 juillet 1964 prévoit que le paiement des cotisations s'effectue par vignettes quand les artistes font l'objet d'emplois occasionnels par des personnes, des groupements ou associations de quelque nature que ce soit, qui ne sont pas titulaires d'une licence de spectacle ou ne sont pas inscrits au registre du commerce. La valeur forfaitaire du montant de la vignette est fixée à trois fois et demie le montant horaire du plafond des rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale des artistes du spectacle.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1994, 92-16.571, Inédit

Rejet — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 ;
Vu le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1963 fixant le classement et l'échelonnement indiciaires de certains agents des services de radiologie, de laboratoire et de pharmacie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 21 juin 1962,
Article 1
Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau ci-après, qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur :
A - Cadres permanents.
EMPLOIS :
1° Préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire
==============================
ECHELON: INDICES : DUREE
:NETS : BRUTS: MOY ANC
-------:-----:------:---------
Ech : : :
except.: 390 : 500 :
(1) : : :
7 éch : 360 : 455 :
6 éch : 331 : 416 : 4 ans
5 éch : 302 : 372 : 4 ans
4 éch : 273 : 333 : 4 ans
3 éch : 244 : 289 : 3 ans
2 éch : 215 : 250 : 2 ans
1 éch : 185 : 210 : 1 an
==============================
Emplois :
2° manipulateurs d'électroradiologie
==============================
ECHELON: INDICES : DUREE
:NETS : BRUTS: MOY ANC
: : (2) :
: : :

7 éch : 305 : 390 : 3 ans 6 éch : 285 : 350 : 3 ans 5 éch : 260 : 315 : 3 ans 4 éch : 245 : 290 : 3 ans 3 éch : 230 : 270 : 2 ans 2 éch : 215 : 250 : 1 an 1 éch : 200 : 230 : 1 an ============================== A - Cadres d'extinction
Emplois :
Préparateurs en pharmacie (non intégrés)
==============================
ECHELON: INDICES : DUREE
:NETS : BRUTS: MOY ANC
: : (2)
:

============================== Emplois :
Laborantins
==============================
ECHELON: INDICES : DUREE
:NETS : BRUTS: MOY ANC
------------------------------
7 éch : 305 : 390 : 3 ans
6 éch : 285 : 350 : 3 ans
5 éch : 260 : 315 : 3 ans
4 éch : 245 : 290 : 3 ans
3 éch : 230 : 270 : 2 ans
2 éch : 215 : 250 : 1 an
1 éch : 200 : 230 : 1 an
==============================
(1) Echelon exceptionnel accessible dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif global des 2 corps aux agents comptant 4 ans de services effectifs au 7e échelon.
(2) Echelon accessible aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme ou titre équivalent porté sur une liste faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la santé publique après avis du ministre de l'éducation nationale.
Article 2
Les dispositions de l'arrêté du 1er février 1963 susvisé sont applicables aux emplois dont le classement indiciaire est fixé ci-après :
M E 1
(Echelle indiciaire brute 225-345) :
Aide-préparateur de pharmacie
Aide technique de laboratoire
Aide technique d'électroradiologie
E S 2
- (Echelle indiciaire brute 185-225) :
Aide de pharmacie
Aide de laboratoire
Aide d'électroradiologie
E 2
(Echelle indiciaire brute 135-190) :
Garçons de laboratoire (cadre d'extinction)
Article 3
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur,