Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 2004
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires53


1Les agents publics doivent être informés de la tenue de la réunion de la commission de réforme sous peine de vice de procédure
louislefoyerdecostil.fr · 24 janvier 2023

Cela est prévu à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui prévoit que: » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461449
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

À la suite de l'avis de la commission départementale de réforme, le président du centre communal a, par arrêté du 12 février 2018, prononcé son admission à la retraite pour invalidité. […]

 

3Jurisprudence : Quand l’absence de médecin spécialiste à la commission de réforme n’est pas un problème
www.avocats-vl.fr · 15 février 2022

Dans cet arrêt (CE, 27 décembre 2021, Mme D. c/ AP-HP, req. n° 439296), la requérante, aide-soignante, s'est vue refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, en l'occurrence des troubles dépressifs, par son employeur l'AP-HP. […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2104713

Rejet — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; — l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions départementales de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105775

Rejet — 

[…] — l'information des représentants du personnel avant la réunion de la commission de réforme est insuffisante, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, qui prévoient que la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2104106

Rejet — 

[…] le cas échéant, les préjudices subis ; le docteur D était présent lors de la commission de réforme du 17 février 2021 en qualité de président par délégation et il n'a donc pas pris part au vote, en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 de sorte qu'il n'est pas possible de connaître son avis ; en toute hypothèse, ce dernier ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre son état de santé et le service ; l'avis, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre IV du code des communes, notamment la section III du chapitre VII du titre Ier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 modifié relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et d'autres organismes, et instituant notamment une prolongation d'activité de deux ans en faveur de certains fonctionnaires ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 15 juin 2004,
Article 1
La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :
1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;
3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ;
4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes, au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;
5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.
Article 40
TITRE Ier : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
Article 2
La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet.