Arrêté du 4 août 2004
Article 13 de l'Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2004
L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission.
La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier.
Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme.
Commentaires • 4
Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a modifié le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et prévoit désormais que ces fonctionnaires qui font l'objet d'un dossier d'admission à la retraite pour invalidité après un congé maladie (articles 17 et 37) conservent le bénéfice de leur demi-traitement jusqu'au prononcé de la mise à la retraite, à l'instar de ce qui se pratique déjà dans la fonction publique d'État. Dans la situation citée précédemment, l'agent est généralement placé en disponibilité d'office prévue par l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. […] En effet, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, […]
Lire la suite…L'article 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004 prévoit que la commission de réforme doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 20VE02131
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : » La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, […]
Lire la suite…- Commune·
- Commission·
- Mutation·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Recours·
- Préjudice·
- Réparation·
- Délai·
- Avis
Aux termes de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines […] idArticle=LEGIARTI000006449326&cidTexte=LEGITEXT000006070933">l'article L.521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie s'agissant du refus de saisir la commission de réforme.
Lire la suite…