Arrêté du 4 août 2004
Article 16 de l'Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2004
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.
Commentaires • 3
En application du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, tous les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Aux termes de l'article 16 du même arrêté, la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. […] Par ailleurs, l'article 19 de l'arrêté prévoit que pour l'examen des droits prévus en matière d'invalidité, […]
Lire la suite…L'article 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004 prévoit que la commission de réforme doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. […] Ce délai d'examen est porté à deux mois lorsque, conformément aux termes de l'article 16 alinéa 2 de l'arrêté, la commission de réforme estime nécessaire de faire procéder à des mesures d'instructions, à des enquêtes ou à des expertises. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — l'information des représentants du personnel avant la réunion de la commission de réforme est insuffisante, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, qui prévoient que la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
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[…] — la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 dès lors qu'elle ne permet pas à la commission de réforme de se prononcer de façon éclairée sur son dossier.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2104550
[…] Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. […]
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idArticle=LEGIARTI000006403463&cidTexte=LEGITEXT000005845407&dateTexte=20171211" target="_blank">l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, tous les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. […] idArticle=LEGIARTI000006403472&cidTexte=LEGITEXT000005845407&dateTexte=20171211&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">l'article 16 du même arrêté, la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
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