Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 septembre 2004
Dernière modification : 7 septembre 2004

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Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment ses livres IV et V ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 62,
Article 1
Le présent arrêté définit les conditions de conservation du mobilier dont une commune doit justifier pour obtenir la propriété des vestiges archéologiques mobiliers appartenant à l'Etat qui ont été découverts sur son territoire à l'occasion d'une opération d'archéologie préventive, conformément au premier alinéa de l'article 62 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
Les conditions définies au présent arrêté sont également requises de toute collectivité territoriale sollicitant de recevoir la propriété de ces mobiliers, en application du deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
Article 2
Le lieu de conservation envisagé peut être un musée de France, tel que défini au titre IV du livre IV du code du patrimoine. Les conditions de conservation des collections archéologiques sont alors réputées conformes aux prescriptions du présent arrêté.
En dehors de ce cas, les locaux envisagés pour recevoir les objets en cause sont à usage de réserve ou de dépôt archéologique.
Ils offrent les conditions appropriées en matière de salubrité, de ventilation, d'isolation, de contrôle climatique, de luminosité et d'aménagement afin d'assurer la bonne conservation du mobilier entreposé. Ils comportent, s'il y a lieu, des pièces adaptées à la conservation des objets ou matériaux sensibles, tels les éléments métalliques ou les matériaux organiques, demandant des taux d'humidité relative précis et stables et des micro-environnements contrôlés, suivant les préconisations en usage dans le domaine de la conservation préventive.
Ils sont dotés des systèmes de sécurité habituels pour ce type d'établissement afin de lutter contre les risques de vol, d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux.
Article 3
Le lieu de conservation envisagé est placé sous l'autorité d'un responsable scientifique qui tient à jour l'inventaire des collections et prend toutes décisions concernant la conservation, l'étude et la communication au public des objets, Le nom du responsable scientifique désigné par la collectivité territoriale est communiqué au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).