Arrêté du 14 mars 1964 relatif aux primes susceptibles d'être allouées aux personnels des laboratoires municipaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 avril 1964
Dernière modification : 9 avril 1964

Commentaires2


1Maxima De Service Des Enseignants Des Classes Préparatoires Aux Grandes Écoles (Filière Économique Et Commerciale)
M. Jacques Habert, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 22 décembre 1994

Enfin, l'arrêté du 14 mars 1964 a fixé la liste des classes préparatoires aux grandes écoles ouvrant droit au bénéfice des dispositions des décrets no 50-581 et no 50-582 du 25 mai 1950. Enfin, il souhaite également savoir si cet arrêté resterait applicable après l'éventuelle modification du décret no 50-581 dans le sens indiqué.

 

2Collectivites Locales - Personnel - Remunerations. Primes
M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 1er août 1988

la medaille d'honneur de la police francaise (arrete du 29 decembre 1975) ; 10o prime de sujetions des auxiliaires de puericulture (arrete du 14 janvier 1975). […] et sujetions particulieres en faveur des agents communaux qui sont preposes au service des parcs et jardins municipaux (arrete du 9 juin 1980, art 9) ; […] 9o indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires (arrete du 27 fevrier 1962) ; 10o prime de technicite (arrete du 20 mars 1952) ; 11o prime des […] personnels des laboratoires municipaux (arrete du 14 mars 1964) ; 12o indemnite forfaitaire speciale pour mise en place des services d'une communaute urbaine (arrete du 28 fevrier 1969) ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Le personnel des laboratoires municipaux pourra bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques.


Les sommes globales susceptibles d'être effectuées au paiement de ces primes ne pourront, pour l'ensemble du personnel, excéder 50 p. 100 du produit des honoraires encaissés.

Article 2

Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit :


Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 p. 100 du traitement net de l'intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes de laboratoire (1).


Pour les autres personnels, à 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade de chaque intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes.


Nota :


(1) Dispositions étendues aux directeurs de laboratoires d'analyses chimiques titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux (circulaire n° 70-137 du 12 mars 1970).

Article 3
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 cessent d'être applicables aux personnels des laboratoires des communes.