Article 2 de l'Arrêté du 14 mars 1964 relatif aux primes susceptibles d'être allouées aux personnels des laboratoires municipaux.

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Version09/04/1964

Entrée en vigueur le 9 avril 1964

Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit :


Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 p. 100 du traitement net de l'intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes de laboratoire (1).


Pour les autres personnels, à 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade de chaque intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes.


Nota :


(1) Dispositions étendues aux directeurs de laboratoires d'analyses chimiques titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux (circulaire n° 70-137 du 12 mars 1970).

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Entrée en vigueur le 9 avril 1964

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