Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 octobre 2004
Dernière modification : 30 décembre 2010

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Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales,
Article 1

L'Ecole des hautes études en santé publique assure aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susvisé une formation de dix-huit mois qui comprend en alternance des enseignements dispensés à l'Ecole des hautes études en santé publique et des stages à l'extérieur.

Cette formation vise à préparer les élèves inspecteurs à l'exercice de leurs fonctions dans le secteur sanitaire et social en développant plus particulièrement leur capacité à :

-analyser et comprendre l'environnement professionnel ;

-mettre en oeuvre des démarches d'inspection, de contrôle et d'évaluation ;

-maîtriser les enjeux et les méthodes de régulation (autorisations, planification, programmation allocation de ressources) ;

-concevoir et piloter des projets ;

-produire et traiter l'information ;

-définir et mettre en oeuvre des pratiques de management.

La formation est destinée à leur permettre d'acquérir une connaissance approfondie du secteur sanitaire et social, notamment dans les domaines suivants :

-la santé publique (épidémiologie, économie de la santé, géographie de la santé...) ;

-les techniques d'ingénierie sanitaire et sociale ;

-la place de l'Etat et le rôle des différents acteurs dans le champ sanitaire et social ;

-le cadre institutionnel et juridique de l'action sanitaire et sociale ;

-la connaissance des populations, des politiques et des logiques d'intervention ;

-les enjeux et l'organisation de la protection sociale ;

-l'analyse comptable, budgétaire et financière appliquée aux institutions sanitaires et sociales ;

-les systèmes d'information ;

-la démarche de planification ;

-l'approche interprofessionnelle des politiques sanitaires et sociales ;

-l'approche européenne des questions sanitaires et sociales.

Article 2

Sur le fondement d'un document définissant les caractéristiques du projet pédagogique et du programme général de formation ainsi que les conditions d'exercice du contrôle des connaissances et de l'évaluation des stages et travaux, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit le contenu pédagogique de la formation, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école.

Article 3
A l'issue des dix-huit mois de formation, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions d'évaluation des connaissances sont titularisés, en prenant en compte :
- une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;
- une note de stage (coefficient 3) ;
- une note de mémoire et une note de soutenance (coefficient 3) ;
- une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).
Chaque épreuve de validation des connaissances est notée de 0 à 20.
Les modalités de prise en compte de ces différentes notes sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.