Arrêté du 9 avril 1964 réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 avril 1964
Dernière modification : 19 février 2011

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Versions du texte

Le ministre de l'industrie et le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils à pression de gaz ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport et à la manutention des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1941 relatif aux véhicules automobiles utilisant le gaz de ville, modifié et complété par arrêtés des 28 novembre 1941 et 9 novembre 1942 ;

Vu l'avis en date du 15 janvier 1964 de la commission centrale des appareils à pression ;

Vu l'avis émis par la commission du transport des matières dangereuses instituée par décret du 27 février 1941,

Arrêtent :

Article 1

L'équipement des véhicules pour la marche au gaz carburant comprimé et leur alimentation en gaz sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les réservoirs sont constitués de bouteilles sans soudure dont la pression d'épreuve est égale à 309 bars.


Ils sont remplis et utilisés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ou, s'il y a lieu, à celles de l'article 35 de l'arrêté du 9 février 1992 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

Nonobstant les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les bouteilles en acier de plus de vingt ans d'âge, les bouteilles en alliage léger, frettées ou non, de plus de dix ans d'âge ne peuvent être maintenues en service si elles n'ont pas été rééprouvées depuis moins de trois ans.

Seules des bouteilles neuves peuvent être utilisées pour la constitution de nouveaux équipements de véhicules pour la marche au gaz carburant. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert d'un équipement d'un véhicule à l'autre.

Article 3

Ne peut être utilisé pour le remplissage des réservoirs que du gaz dont la teneur en hydrogène sulfuré est au plus égale à 15 milligrammes par mètre cube mesuré dans les conditions normales de température et de pression et dont le point de rosée à la pression de 200 bars est au plus égal à -10 °C.