Arrêté du 23 juillet 2004 fixant la composition et la description de la tenue de service général des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale et modifiant les dispositions de l'arrêté du 3 juin 1992.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 août 2004
Dernière modification : 14 août 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1975 modifié fixant la composition et la description de la tenue d'uniforme des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale appelés par leurs fonctions à revêtir un uniforme ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1992 fixant la composition et la description de la tenue d'uniforme des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale appelés par leurs fonctions à revêtir un uniforme ;

Vu l'article 113-1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu l'avis de la commission de la tenue de la police nationale en date du 20 avril 2004 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Article 1
Il est créé une tenue de service général pour les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
La composition de cette tenue est fixée conformément à l'annexe jointe au présent arrêté (non reproduite).
Article 2
A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale astreints au port permanent de l'uniforme accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.
Article 3

a modifié les dispositions suivantes

arrêté du 3 juin 1992, art. 1