Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 septembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 11 août 2015, n° 1401570

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension de retraite en tant que cette pension ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 272808, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que M. ZY, signataire de l'arrêté attaqué, a été habilité par un arrêté du 23 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2004, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1 er septembre 2004 manque en fait ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 juillet 2004,
Article 1
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° Etablissement à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, portant sur les activités des collectivités territoriales, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : trois heures).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, notamment en matière d'encadrement, ses connaissances et sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les rédacteurs chefs territoriaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Article 2

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.


L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.


Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur.

Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.