Article Annexe IV de l'Arrêté du 15 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « agent transport exploitation ferroviaire »Abrogé

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Version30/10/2004
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Arrêté du 9 décembre 2011 - art. Annexe II

ÉPREUVE E 1 : Formation et mouvement des trains

U 1 coefficient 2


Objectifs et contenu de l'épreuve :

Cette épreuve doit permettre de s'assurer que le candidat a acquis l'ensemble des compétences et savoirs associés liées aux activités professionnelles de la circulation ferroviaire.

L'épreuve porte sur tout ou partie des compétences suivantes :

- C1.1 : Identifier et exploiter le matériel fret et voyageurs

- C1.2 : Effectuer la reconnaissance

- C1.3 : Établir les documents utiles au transport

- C1.6 : Appliquer les règles de formation des trains

- C1.7 : Compléter les écritures des trains fret et voyageurs

- C1.8 : Appliquer les règles de formation des évolutions

- C1.9 : Réaliser les essais de frein

- C1.10 : Réaliser la signalisation des trains

- C2.1 : Assurer le service des postes

- C2.2 : Utiliser les installations d'un poste dans les conditions normales

- C2.4 : Effectuer l'entretien des installations

- C2.5 : Assurer la protection des manœuvres

- C2.7 : Appliquer la procédure travaux pour l'entretien des installations de sécurité

- C2.8 : Assurer la protection des travaux en gare et en pleine voie

- C2.9 : Engager et dégager un T.Tx sur voie protégée ou interceptée

- C2.10 : Respecter et mettre en œuvre les procédures de protection et de manœuvre des installations liées à la traction électrique

- C3.1 : Assurer le service de la circulation

- C3.2 : Assurer la circulation des trains en double voie

- C3.3 : Autoriser le départ d'un train

- C3.4 : Assurer la surveillance des circulations ferroviaires

- C3.5 : Assurer l'espacement des circulations en double voie

- C3.6 : Modifier l'ordre normal de circulation


- C3.7 : Réceptionner les circulations

- C3.8 : Suivre et gérer les circulations particulières

- C3.11 : Assurer la sécurité des voyageurs

- C4.1 : Identifier, recueillir et transmettre les informations liées au service

- C4.2 : Participer au management de la sécurité et de la régularité et des savoirs associés correspondants :

- S14 : La documentation professionnelle


- S2 : Technologie professionnelle

- S31 : Principes généraux de la sécurité ferroviaire et son management

- S34 : Prévention des risques professionnels

- S35 : La sécurité dans les établissements recevant du public

- Critères d'évaluation :

L'évaluation prend en compte :

- la maîtrise des savoirs professionnels,

- la pertinence des solutions proposées.

- Modes d'évaluation :

- Épreuve ponctuelle écrite d'une durée de 2 heures

A partir d'un dossier technique, le candidat doit répondre à un questionnaire (QCM) et à des questions ouvertes articulées autour d'une problématique professionnelle concernant la formation et la circulation des trains, portant sur cinq thèmes :

- les règles liées à la sécurité du personnel,

- la formation des trains en situation normale,

- la circulation des trains en situation normale,

- les installations de sécurité et leur fonctionnement,

- les opérations de travaux sur les voies, les installations de sécurité et les installations de traction électriques.

- Contrôle en cours de formation

Il s'effectue au cours d'une situation d'évaluation réalisée dans le courant du 1er trimestre de l'année de l'examen.

A partir d'un dossier technique, le candidat est amené à répondre à un questionnaire (QCM) et à des questions ouvertes articulées autour d'une problématique professionnelle concernant la formation et la circulation des trains, portant sur cinq thèmes :

- les règles liées à la sécurité du personnel,

- la formation des trains en situation normale,

- la circulation des trains en situation normale,

- les installations de sécurité et leur fonctionnement,

- les opérations de travaux sur les voies, les installations de sécurité et les installations de traction électriques.

A l'issue de la situation d'évaluation, dont le degré d'exigence est équivalent à celui requis dans le cadre de l'épreuve ponctuelle correspondante, la proposition de note est établie par un formateur de l'équipe pédagogique du centre de formation.

Elle est jointe au dossier du candidat et transmise au jury.

Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents utiles qui seront tenus à la disposition du jury et de l'autorité rectorale pour la session considérée jusqu'à la sessionsuivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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