Arrêté du 26 novembre 2004
Article 18 bis de l'Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2018
Modifié par : Arrêté du 9 mars 2018 - art. 1
La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.
Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.
La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.