Article 18 bis de l'Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version11/04/2018

Entrée en vigueur le 11 avril 2018

Modifié par : Arrêté du 9 mars 2018 - art. 1

La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.


Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.


La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.

Entrée en vigueur le 11 avril 2018

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